Thèse de doctorat
Résumé : Un paradoxe a suscité la recherche entreprise : en dépit de leur aspect intrinsèquement normatif, les notions rendues en langue française par le substantif ‘mensonge’ et le verbe ‘mentir’ apparaissent très rarement dans les textes de droit positif des systèmes juridiques d’inspiration romano-germanique et, dans leur dimension élémentaire de ‘propos sciemment inexact formulé dans l’intention d’induire en erreur’, ne correspondent à aucun terme technique du lexique juridique. Elles participent certes de certaines figures juridiques complexes – telles que celles de ‘faux’ ou de ‘dol’ – mais, au titre d’éléments, demeurent en-deçà du seuil d’incrimination propre auxdites notions complexes : ainsi leur faut-il entrer en composition avec d’autres éléments pour entraîner la condamnation juridique que leur condamnation morale uniforme paraissait appeler a priori. Réduites à leur dimension élémentaire, elles révèlent ainsi une contradiction entre un principe moral de prohibition et un principe juridique de tolérance. Une tentative d’élucidation de cette contradiction emprunte la voie de l’examen des sources romaines des normes qui en dérivent historiquement. Tant les sources juridiques proprement dites que les sources littéraires latines antiques en général : il s’est imposé d’interroger les secondes en raison du faible nombre d’occurrences du verbe 'mentiri' et du substantif 'mendacium' dans les premières.

Une première partie de l’essai s’attache à identifier la terminologie latine du mensonge. La tradition nous a légué les définitions et acceptions rigoureuses retenues par saint Augustin, sans égard à une subtile distinction qu’Aulu-Gelle avait puisée chez Nigidius Figulus : 'mentiri' et 'mendacium' empruntent leurs étymologies distinctes respectivement à la pensée (racine *men-) et à l’erreur ('mendum' ou 'menda'), mais l’absence de parenté étymologique n’a guère affecté une étroite alliance sémantique dans l’usage, et ce aussi loin que remontent nos sources, en l’espèce l’œuvre du dramaturge Plaute, œuvre où abondent ces deux mots qu’aucun écrit antérieur n’atteste.

La deuxième partie de l’essai confronte l’alliance sémantique des deux mots à leur absence dans les textes conservés du droit archaïque, en vue de tenter d’expliquer leur rareté dans les textes ultérieurs. Une œuvre fait l’objet d’un examen approfondi, en raison de la remarquable représentativité de la mentalité d’âge républicain qui doit lui être reconnue : la comédie du Pseudolus de Plaute. La valeur de témoignage de ce texte ne peut cependant être mise en avant qu’en écartant deux préventions : 1) l’inattendue irrigation du texte comique par la doctrine épicurienne – la canonique (ou discipline du raisonnement) bien plus que l’éthique – n’y réduit pas la thématique du mensonge à une parodie de la notion du clinamen, notion alors anachronique si l’on s’en tient aux seuls textes attribués à Epicure ; 2) il convient de ne prêter au dramaturge aucune intention subversive comparable à celle qui avait peu auparavant valu la censure au poète Naevius. L’analyse du texte, dans sa perspective historique éclairée par les récits de Polybe et de Tite-Live, conduit à relier l’hommage de Plaute aux facultés intellectuelles de discernement qu’il prête aux Romains – alors à l’apogée de leur condition juridique de 'ciuis/miles' ou citoyen/légionnaire – à la promotion politique des vertus du raisonnement et de la circonspection, promotion symbolisée par la dédicace d’un temple à Mens au cours de la deuxième guerre punique. Le droit civil – au sens de droit objectif propre à la cité – apparaît alors, dans la rigueur de son formalisme originel, comme le corollaire, dans les rapports juridiques entre citoyens, de la discipline imposée au légionnaire dans sa confrontation à l’ennemi extérieur ('hostis/inimicus') : un impératif civique d’exercice constant de la vigilance et de la 'prudentia'. Aussi n’est-ce pas la faute morale du menteur qui doit être juridiquement sanctionnée, mais bien la coupable imprudence de l’interlocuteur qui verse dans l’erreur et succombe à l’'animus fallendi' du menteur. Encore l’étymologie retrouve-t-elle ses droits lorsque s’opère une distinction entre, d’une part, la neutralité du substantif 'mendacium' – son aspect ‘métallique’ d’arme susceptible d’être maniée en bien ou en mal selon la qualité civique de l’utilisateur – et, d’autre part, la stigmatisation du verbe déponent de sens médio-passif 'mentiri'. Ce verbe, immédiatement dérivé de la racine *men-, aurait pu ne viser que le fait de ‘penser’ s’il n’avait, comme l’analysera Varron, été réservé par l’usage qu’à une pensée strictement égoïste, excluant comme telle tout partage, donc à l’encontre des devoirs inhérents à la participation aux débats dans les assemblées publiques caractéristiques de la vie républicaine : être animé d’une pensée susceptible de partage se dit 'cogitare'.

La troisième partie de l’essai s’attache à décrire l’évolution de la mentalité héritée de la deuxième guerre punique à la mesure de l’extension du domaine de l’ancien droit civil à une société cosmopolite, au sein de laquelle les attentes placées dans la figure emblématique du citoyen romain sincère doivent composer avec les nécessités nouvelles de relations juridiques plus complexes, relations que les vertus civiques prêtées au citoyen/légionnaire ne peuvent plus suffire à régir. Evolutions contrastées du 'ius publicum' et du 'ius priuatum' : tandis que, sur la voie du Principat, les rapports de force politiques cantonnent le devoir de sincérité à une morale personnelle bien aléatoire au cours des conflits qui altèrent le dernier siècle de la République, le droit privé s’enrichit du 'ius gentium' pour s’efforcer, dans les 'iudicia bonae fidei', de substituer à la vigilance formaliste une conscience substantielle des devoirs de sincérité des cocontractants. C’est toutefois en vain que Cicéron suggère de transposer à la scène politique l’éthique du droit civil, ou que Virgile (en particulier dans un épisode-clé du deuxième livre de l’Enéide, manifestement inspiré aussi par la canonique épicurienne) tente de ressusciter une éthique collective de la vigilance face au mensonge. Etrangers donc au droit public de l’Empire, les termes mendacium et mentiri n’apparaissent qu’en ordre dispersé dans un nombre restreint de notices du Corpus iuris ciuilis et, faute d’y être érigés en termes techniques, ne participent que de transpositions ponctuelles aux rapports de droit civil de sanctions inspirées par un devoir de sincérité jadis enraciné dans des notions républicaines de la responsabilité personnelle et de la solidarité.

Aux termes extrêmes de nos sources latines antiques, le mensonge, dans sa dimension élémentaire d’affirmation délibérément trompeuse, a été entendu de deux façons apparemment diamétralement opposées : d’un impératif républicain de sanction de la crédulité à la condamnation uniformément rigoureuse prononcée par saint Augustin. Cette opposition se mue cependant en synthèse si l’on veut bien considérer que la conception augustinienne tend à conférer la dimension métaphysique de la Cité de Dieu au devoir romain de sincérité autrefois et autrement promu dans les limites de la seule cité républicaine. Entre deux conceptions absolument fondées sur la norme éthique, la norme juridique romaine, seulement appelée à régir l’altérité avec réalisme, n’a traité qu’avec une parcimonieuse prudence de cette perversion de la pensée qu’est le mensonge.