par De Jonghe, Corentin 
Référence Revue générale de droit civil belge, 9, page (459-490)
Publication Publié, 2024-11-01

Référence Revue générale de droit civil belge, 9, page (459-490)
Publication Publié, 2024-11-01
Article révisé par les pairs
| Résumé : | Logiquement logé dans le titre 3 du livre 5 du Code civil, organisant le régime général de l’obligation, la cession de créance s’insère à présent dans un cadre réglementaire plus large, par lequel le législateur a entendu régir, de manière plus complète et systématique que par le passé, la transmission des obligations, en ce compris les cessions de dette et de contrat.La présente livraison explore le droit commun de la cession de créance, lequel fait à présent un détour assumé par le droit des biens, organisé par le livre 3 du Code civil. Si la réforme a fait évoluer la matière sur plusieurs points, en clarifiant certains aspects discutés, le régime de la cession de créance demeure pour l’essentiel similaire à celui qui était applicable sous l’ancien Code civil, tel qu’interprété par la doctrine et la jurisprudence. Plusieurs questions polémiques demeurent d’ailleurs ouvertes, ayant été, volontairement ou non, laissées sans réponse explicite par le législateur à l’occasion de la réforme.Cette contribution s’accompagnera d’une autre, dans laquelle nous détaillerons les principales exceptions au régime de droit commun de la cession de créance qui ont été consacrées par le législateur, soit au détriment du débiteur cédé, afin de faciliter la mobilisation des créances concernées, soit, au contraire, pour renforcer la protection, jugée insuffisante, que lui octroie le droit commun. En résulte un régime complexe et aux multiples facettes, devant plus que jamais être manipulé avec prudence et minutie. |



