Article révisé par les pairs
Résumé : Le principe du cumul des protections du droit d’auteur et des dessins et modèles est désormais bien établi. Les diverses interventions de la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) ont à cet égard écarté toute marge de manœuvre des Etats membres s’agissant des conditions auxquelles ce cumul des protections pourra être octroyé pour un même objet. C’est donc à la lumière du droit de l’Union européenne que doit désormais s’analyser tout entière la question, bien que la tâche d’y répondre dans un cas concret demeure l’office du juge national.L’analyse comparée des conditions de la protection respectives de l’un et l’autre droit révèle diverses convergences et divergences s’agissant du rôle des antériorités, ainsi que des contraintes (internes et externes) qui pèsent sur sa création. Si les convergences peuvent expliquer une inclination à un cumul aisé de ces deux types de protection en droit belge, encouragé par une certaine doctrine, les divergences qui se dégagent spécialement de l’interprétation des dispositions légales au niveau du Tribunal de l’UE et de la C.J.U.E. doivent au contraire encourager à une limitation des possibilités de cumul. Sur le fondement de cette jurisprudence, une analyse systématique des deux systèmes de protection permet en effet de conclure en ce sens que la condition d’originalité du droit d’auteur doit être appréciée avec bien plus de sévérité que les conditions de nouveauté et de caractère individuel du droit des dessins et modèles.Cette conclusion est confortée par une analyse à la lumière des droits fondamentaux, qui gouverne désormais l’interprétation du droit d’auteur par la C.J.U.E. et qui trouve écho dans une jurisprudence belge récente. Plus respectueuse des principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle, cette jurisprudence est de nature à emporter une révision à la hausse du seuil d’originalité dans le domaine des arts appliqués.