par Pieret, Julien
Référence Journal du droit des jeunes, 247, 2005, page (37-48)
Publication Publié, 2005
Article sans comité de lecture
Résumé : Le présent article se divise en trois parties. Dans un premier temps, l’on rappellera le contenu du Code, le fonctionnement de la Commission et l’amplitude de sa compétence. Ensuite, l’on proposera une synthèse des avis les plus pertinents s’agissant de répondre à la question posée par l’intitulé du présent. L’on constatera que les droits de l’enfant n’occupent finalement qu’une place assez restreinte dans la motivation formelle des avis rendus. Cette faible occurrence doit cependant être nuancée dans la mesure où l’on constate que le respect des droits de l’enfant apparaît implicitement dans la motivation des choix proposés par la Commission. Ce constat n’est guère surprenant dans la mesure où, dès le départ, l’adoption d’un code de déontologie propre au secteur de l’aide à la jeunesse, et la création d’une commission chargée d’en assurer interprétation et respect, furent justifiées par la protection des droits de l’enfant. Cette conception juridicisée de la déontologie, dont la matrice et l’aboutissement se cristallisent autour du respect d’une règle de droit, sera critiquée dans ma troisième partie. A une déontologie normative, j’opposerai une vision méthodologique et procédurale de celle-ci. La conclusion visera modestement à proposer certains aménagements de la Commission et de son fonctionnement en vue de prendre en compte les conclusions de la troisième partie.