Résumé : L’objet principal de la présente thèse est d’analyser d’un point de vue juridique l’institution du Médiateur et son apport à la bonne administration dans l’Union, à la lumière du rôle du juge de l’Union et de sa jurisprudence. En ce qui concerne les rapports entre le Médiateur et le juge de l’Union en général, trois hypothèses de travail sont envisageables. Premièrement, il est possible de considérer que, au vu des traités, des dispositions législatives existantes et de la pratique institutionnelle, il existe un risque de conflit ou d’opposition dans certaines circonstances, voire des indications qu’un tel risque s’est déjà matérialisé dans les rapports entre le Médiateur et le juge de l’Union. Une deuxième hypothèse de départ est de considérer que les deux institutions coexistent en parallèle, dans l’ignorance mutuelle, sans possibilité de collision ni de coopération. Enfin, une troisième alternative est envisageable, notamment celle selon laquelle il y a une certaine complémentarité entre le Médiateur et le juge de l’Union, avec la possibilité de dégager des synergies au moins dans certaines circonstances. Cette thèse de doctorat cherche à identifier quelle hypothèse doit être retenue. Le premier chapitre vise à mettre en lumière les traits essentiels et les caractéristiques fondamentales de l’institution du Médiateur afin de les comparer avec ceux du juge de l’Union. Le deuxième chapitre analyse les rapports et les interactions réciproques entre le Médiateur européen et le juge de l’Union dans l’exercice de leurs fonctions respectives. Les trois chapitres suivants examineront de manière systématique l’apport de la pratique décisionnelle du Médiateur européen dans une sélection de ses domaines d’action: la gestion des conflits d’intérêts dans l’Union, la promotion de la transparence proactive dans le fonctionnement des institutions de l’Union et l’accès aux documents détenus par celles-ci, ainsi que le droit de la concurrence. L’avis de l’auteur est qu’il existe des indications manifestes que les rapports entre le Médiateur et lu juge de l’Union peuvent, et doivent, être regardés en termes de complémentarité et non pas de conflit ou d’ignorance mutuelle.