par D'Aloia, Stefano
Référence Demi-journée du Réseau des jeunes chercheurs de la Société française pour le droit international (17 mars 2023: Paris)
Publication Non publié, 2023-03-17
Référence Demi-journée du Réseau des jeunes chercheurs de la Société française pour le droit international (17 mars 2023: Paris)
Publication Non publié, 2023-03-17
Communication à un colloque
Résumé : | 1. On désigne généralement par « exception Namibie » la possibilité de reconnaître certaines conséquences d’une violation grave d’une norme de jus cogens, malgré l’existence d’une obligation coutumière de non-reconnaissance des conséquences d’une telle violation grave. Cette possibilité a été formulée par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans un avis de 1971 sur les conséquences juridiques de la présence de l’Afrique du Sud en Namibie malgré une résolution contraire du Conseil de sécurité des Nations Unies — d’où son nom. D’après la CIJ, l’obligation de non-reconnaissance « ne devrait pas avoir pour conséquence de priver le peuple namibien des avantages qu’il peut tirer de la coopération internationale (…). [La nullité qui découle de l’obligation de non-reconnaissance] ne saurait s’étendre à des actes, comme l’inscription des naissances, mariages ou décès à l’état civil, dont on ne pourrait méconnaître les effets qu’au détriment des habitants du territoire » en question. 2. La possibilité de reconnaître des effets juridiques à certaines conséquences d’une violation grave d’une norme impérative de droit international était en réalité déjà présente dans des décisions de juges nationaux et se manifestait également dans des pratiques gouvernementales avant sa consécration par la CIJ dans son avis précité de 1971. Reste à voir comment les juges internes ont été influencés par cette formulation adoptée par la CIJ, et inversement. 3. En amont, il est assez aisé, nous semble-t-il, de montrer l’influence d’une jurisprudence états-unienne bien précise sur la formulation finalement retenue par la CIJ. En aval, on peut alors se demander si les juges internes se sont saisis de cette formulation frappée désormais du sceau de la CIJ ou bien s’ils l’ont ignorée. S’ils y font référence, est-ce plutôt pour suivre la position exprimée par la CIJ ou pour s’en affranchir ? On propose d’analyser deux catégories de « juges internes » : dans la première se retrouvent les juges nationaux ; dans la seconde la Cour européenne des droits l’Homme (Cour EDH), vue comme le juge interne de l’ordre juridique du Conseil de l’Europe. À partir d’un corpus de décisions, on pourra dégager certaines lignes directrices éclairant les interactions entre juge international et juge interne. Ainsi, si les juges nationaux semblent plutôt réticents à faire référence à la formulation forgée par la CIJ, la Cour EDH, elle, ne s’en prive pas dès les premières affaires où elle a dû se prononcer sur une situation née en violation grave d’une norme de jus cogens. |