par Puttemans, Andrée ; [et al.]
Référence « Travelling avant et zoom arrière sur la question du financement des actions collectives - Ce que l’action collective ‘à la belge’ doit, et devra, à Erin BROCKOVICH, à l’Association CAPITANT et, surtout, à Pierre-Claude LAFOND, Edition Yvon Blais, Montréal, Ed. 1, page (393-417)
Publication A Paraître, 2023-01
Référence « Travelling avant et zoom arrière sur la question du financement des actions collectives - Ce que l’action collective ‘à la belge’ doit, et devra, à Erin BROCKOVICH, à l’Association CAPITANT et, surtout, à Pierre-Claude LAFOND, Edition Yvon Blais, Montréal, Ed. 1, page (393-417)
Publication A Paraître, 2023-01
Partie d'ouvrage collectif
Résumé : | L’Union européenne vient enfin de se doter d’un instrument (plus ou moins) contraignant, la directive 2020/1828, imposant à tous les Etats membres d'organiser une forme d'action collective au profit des consommateurs. Cette directive n'impose aucun financement des actions collectives alors que ce financement en constitue pourtant une condition essentielle. Le financement des actions collectives par les cabinets d’avocats, à l’américaine, n’est pas une option dans l’Union européenne. Est-ce la raison pour laquelle la directive 2020/1828 laisse, pour partie, le champ libre au système du financement par les tiers, ouvrant ainsi la voie à la dérive dénoncée avec justesse par le professeur Pierre-Claude Lafond ? Ou bien plutôt l’effet d’un lobbying efficace des milieux intéressés ? Quoi qu’il en soit, une autre piste peut être suivie : celle qui a longtemps permis à l’action collective de prospérer au Québec, dans le respect des objectifs assignés à cette forme d’action en justice, en tant que « véhicule de justice sociale », selon les termes de Pierre-Claude Lafond. La mise en place d’un financement public, sous la forme d’une aide juridictionnelle ad hoc pour les actions collectives (et plus généralement pour les actions représentatives, selon le vocabulaire édulcoré de la directive), est une voie réaliste et prometteuse. Elle ne demanderait qu’une mise de fonds publics de départ – qui pourrait provenir par exemple, comme cela a déjà été suggéré, des amendes payées à la suite d’infractions au droit de la concurrence. Ensuite, ce fonds serait auto-alimenté par un prélèvement sur les résultats des actions collectives (financées publiquement ou non) et, dans certaines affaires, par l’attribution au fonds de tout ou partie du reliquat. Quant à son mode de fonctionnement, et aux critères d’attribution de l’aide, les balises liées au respect du procès équitable en formeront l’indispensable ossature. |