par Longuet, Samuel
Référence Revue de droit militaire et de droit de la guerre, 54, page (245-265)
Publication Publié, 2016
Article révisé par les pairs
Résumé : Aujourd’hui encore, deux conceptions du principe de droit des conflits armés interdisant les maux superflus continuent de s’opposer. Pour l’une, des maux sont définis comme superflus en fonction de ce qui est nécessaire pour mettre un adversaire hors de combat. Pour l’autre, des maux sont définis comme superflus par rapport à l'avantage militaire espéré. La seconde conception est parfois considérée comme plus proche des positions exprimées par les Etats et donc plus valable dans une approche volontariste du droit international. L’objet de cet article sera de démontrer que l’approche volontariste permet aussi de défendre une définition des maux superflus en fonction du seuil de ce qui est nécessaire pour mettre un adversaire hors de combat. Nous démontrerons cela en étudiant les prises de position des Etats pour voir quelle conception des maux superflus ils défendent et en soulignant qu’il y a une contradiction entre une définition des maux superflus par rapport à un avantage militaire et les interdictions conventionnelles de certaines armes que les Etats ont accepté au nom du principe d’interdiction des maux superflus.